Ordonnance du 1er fŽvrier 2007 relative aux Offices publics de l'habitat.

 

 

Ordonnance nĦ 2007-137 du 1er fŽvrier 2007
relative aux Offices publics de l'habitat
(journal officiel nĦ 28 du 2 fŽvrier 2007,
page 2028, texte nĦ 10)


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DŽcrets, arrtŽs, circulaires

Textes gŽnŽraux

Ministre de lĠemploi, de la cohŽsion sociale et du logement

Ordonnance nĦ 2007-137 du 1er fŽvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat
ModifiŽe par la Loi nĦ 2007-290 du 5 mars 2007 J.O nĦ 55 du 6 mars 2007

NOR: SOCX0600206R

 

 

Le PrŽsident de la RŽpublique,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de lĠemploi, de la cohŽsion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de lĠhabitation ;

Vu le code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales ;

Vu le code gŽnŽral des imp™ts ;

Vu le code des juridictions financires ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi nĦ 82-526 du 22 juin 1982 relative aux obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ˆ la fonction publique territoriale ;

Vu la loi nĦ 91-662 du 13 juillet 1991 dĠorientation pour la ville ;

Vu la loi de finances pour 2002 (nĦ 2001-1275 du 28 dŽcembre 2001) ;

Vu la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dŽcembre 2003) ;

Vu la loi nĦ 2004-1485 du 30 novembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu la loi nĦ 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 49 ;

Vu lĠavis du Conseil supŽrieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 et du 25 octobre 2006 ;

Vu lĠavis du Conseil supŽrieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ;

Vu lĠavis du Conseil supŽrieur des chambres rŽgionales des comptes en date du 7 juillet 2005 et du 4 octobre 2006 ;

Vu lĠavis du Conseil supŽrieur des habitations ˆ loyer modŽrŽ en date du 6 octobre 2006 ;

Le Conseil dĠEtat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE LA CONSTRUCTION ET DE LĠHABITATION

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de lĠhabitation est remplacŽ par les dispositions suivantes :

Ç Chapitre Ier

Ç Offices publics de lĠhabitat

Ç Section 1

Ç Dispositions gŽnŽrales

 

Ç Art. L. 421-1. - Les offices publics de lĠhabitat sont des Žtablissements publics locaux ˆ caractre industriel et commercial.

Ç Ils ont pour objet :

Ç 1Ħ De rŽaliser, principalement en vue de la location, des opŽrations rŽpondant aux conditions prŽvues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gŽrer les immeubles faisant lĠobjet de ces opŽrations ;

Ç 2Ħ De rŽaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec lĠaccord des collectivitŽs ou communautŽs intŽressŽes, toutes les interventions foncires, les actions ou opŽrations dĠamŽnagement prŽvues par le code de lĠurbanisme et le prŽsent code, sans que les dispositions de lĠarticle L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions dĠimmeubles rendues nŽcessaires par ces rŽalisations ;

Ç 3Ħ De gŽrer les immeubles ˆ usage principal dĠhabitation appartenant ˆ des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs dŽfinis par lĠarticle 37 de la loi nĦ 82-526 du 22 juin 1982 ou ˆ des organismes sans but lucratif ou ˆ lĠassociation agrŽŽe mentionnŽe ˆ lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 (nĦ 2001-1275 du 28 dŽcembre 2001) ou aux sociŽtŽs civiles immobilires dont les parts sont dŽtenues ˆ au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles rŽalisŽs par lĠensemble de ces organismes en vue de lĠaccession ˆ la propriŽtŽ. Ils peuvent Žgalement gŽrer, en qualitŽ de syndics de copropriŽtŽ et dĠadministrateurs de biens, aprs accord du maire de la commune dĠimplantation et dans les conditions fixŽes par lĠarticle L. 442-11, des logements situŽs dans le pŽrimtre dŽfini pour une opŽration programmŽe dĠamŽlioration de lĠhabitat visŽe ˆ lĠarticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant ˆ des personnes privŽes et vacants depuis plus dĠun an ;

Ç 4Ħ De rŽaliser, en qualitŽ de prestataire de services, des opŽrations portant sur tout immeuble ˆ usage principal dĠhabitation. Ils peuvent Žgalement rŽaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriŽtaires dĠimmeubles faisant lĠobjet dĠun plan de sauvegarde en application de lĠarticle L. 615-1 ou situŽs dans le pŽrimtre dŽfini pour une opŽration programmŽe dĠamŽlioration de lĠhabitat visŽe ˆ lĠarticle L. 303-1 ;

Ç 5Ħ De rŽaliser ou acquŽrir et amŽliorer, en complŽment de leur activitŽ locative, en vue de leur vente ˆ des personnes physiques ˆ titre de rŽsidences principales, des logements destinŽs ˆ des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixŽs par lĠautoritŽ administrative, soit lorsquĠune offre satisfaisante de ces logements nĠest pas assurŽe dans un ”lot, un quartier ou une commune, soit ˆ la demande de la collectivitŽ territoriale dans le cadre dĠune action ou dĠune opŽration dĠamŽnagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixitŽ sociale prŽvus dans les contrats de ville ;

Ç 6Ħ DĠassister ˆ titre de prestataire de services, dans des conditions prŽcisŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat, des personnes physiques et des sociŽtŽs de construction constituŽes en application du titre Ier du livre II pour la rŽalisation et la gestion dĠimmeubles, ˆ usage dĠhabitation ou ˆ usage professionnel et dĠhabitation ou destinŽs ˆ cet usage, en accession ˆ la propriŽtŽ ;

Ç 7Ħ De construire, acquŽrir, rŽaliser des travaux, gŽrer des immeubles ˆ usage dĠhabitation ou ˆ usage professionnel et dĠhabitation en vue de leur location-accession ;

Ç 8Ħ DĠacquŽrir et donner en location ˆ des organismes agrŽŽs par arrtŽ du prŽfet des h™tels, meublŽs ou non, destinŽs ˆ lĠhŽbergement temporaire de personnes en difficultŽ ;

Ç 9Ħ De construire ou acquŽrir, amŽnager, entretenir, gŽrer ou donner en gestion ˆ des personnes physiques ou ˆ des personnes morales des rŽsidences h™telires ˆ vocation sociale prŽvues ˆ lĠarticle L. 631-11 ;

Ç 10Ħ De souscrire ou acquŽrir des parts de sociŽtŽs civiles immobilires ayant pour objet la rŽalisation dĠimmeubles dĠhabitation ou ˆ usage professionnel et dĠhabitation destinŽs ˆ des accŽdants dont les ressources nĠexcdent pas des plafonds fixŽs par lĠautoritŽ administrative, dĠtre syndic de copropriŽtŽs dĠimmeubles ainsi rŽalisŽs et dĠexercer les fonctions dĠadministrateur de biens pour les mmes immeubles ;

Ç 11Ħ De vendre des ouvrages de b‰timent aux organismes visŽs ˆ lĠarticle L. 411-2 et aux sociŽtŽs dĠŽconomie mixte ou de les acquŽrir auprs dĠeux, par contrat de vente dĠimmeuble ˆ construire prŽvu aux articles L. 261-1 et suivants.

Ç Un dŽcret en Conseil dĠEtat prŽcise les attributions des offices publics de lĠhabitat et dŽtermine les modalitŽs de leur fonctionnement.

Ç Art. L. 421-2. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent Žgalement souscrire ou acquŽrir :

Ç 1Ħ Des parts ou actions Žmises par des sociŽtŽs dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ, des sociŽtŽs dĠŽconomie mixte dĠamŽnagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociŽtŽs anonymes de coordination dĠorganismes dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ ;

Ç 2Ħ Des parts dans le capital de sociŽtŽs anonymes coopŽratives dĠintŽrt collectif pour lĠaccession ˆ la propriŽtŽ rŽgies par les articles L. 215-1 ˆ L. 215-10 ;

Ç 3Ħ Des parts de sociŽtŽs civiles immobilires rŽgies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

Ç Art. L. 421-3. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent, ˆ titre subsidiaire, et en qualitŽ de prestataires de services :

Ç 1Ħ Pour le compte de lĠEtat, des collectivitŽs locales ou des Žtablissements publics, rŽaliser et assurer lĠentretien des constructions liŽes ˆ lĠhabitat ;

Ç 2Ħ RŽaliser pour le compte dĠautres organismes dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ des prestations de services pour des missions entrant dans lĠobjet social et la compŽtence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ;

Ç 3Ħ Etre syndic de copropriŽtŽ ou administrateur de biens dĠimmeubles b‰tis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ, une collectivitŽ territoriale, une sociŽtŽ dĠŽconomie mixte ou un organisme sans but lucratif, lĠassociation mentionnŽe ˆ lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prŽcitŽe ou une des sociŽtŽs civiles immobilires dont les parts sont dŽtenues ˆ au moins 99 % par cette association ;

Ç 4Ħ RŽaliser, dans des conditions prŽcisŽes par dŽcret, pour le compte dĠassociations ou dĠorganismes agrŽŽs dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opŽrations ou des actions de nature ˆ favoriser lĠinsertion sociale des personnes et la mixitŽ urbaine et sociale des villes ;

Ç 5Ħ Avec lĠaccord du prŽfet et du maire de la commune dĠimplantation, gŽrer, en qualitŽ dĠadministrateurs de biens, des logements situŽs dans des copropriŽtŽs connaissant des difficultŽs importantes de fonctionnement ou tre syndics de ces copropriŽtŽs. Dans ces mmes copropriŽtŽs, lorsquĠelles font lĠobjet dĠun plan de sauvegarde en application de lĠarticle L. 615-1, ils peuvent, selon des modalitŽs prŽcisŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat qui peuvent dŽroger aux rgles applicables aux habitations ˆ loyer modŽrŽ, acquŽrir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;

Ç 6Ħ RŽaliser des hŽbergements de loisirs ˆ vocation sociale, en assurant, le cas ŽchŽant, lĠensemble des t‰ches incombant au ma”tre dĠouvrage. Un dŽcret en Conseil dĠEtat dŽfinit les conditions de financement de ces hŽbergements et la nature des organismes pour le compte desquels ils sont rŽalisŽs ;

Ç 7Ħ RŽaliser des opŽrations de conception, rŽalisation, entretien ou maintenance dĠŽquipements hospitaliers ou mŽdico-sociaux pour les besoins dĠun Žtablissement public de santŽ ;

Ç 8Ħ RŽaliser des travaux, acquŽrir, construire et gŽrer des immeubles ˆ usage dĠhabitation au bŽnŽfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services dŽpartementaux dĠincendie et de secours ou des services pŽnitentiaires, ainsi que les locaux accessoires ˆ ces immeubles et les locaux nŽcessaires au fonctionnement des gendarmeries.

Ç Art. L. 421-4. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent :

Ç 1Ħ Prendre ˆ bail des logements vacants pour les donner en sous-location ˆ des personnes physiques dans les conditions fixŽes par les articles L. 444-1 et suivants ;

Ç 2Ħ RŽaliser en vue de leur vente, dans les conditions prŽvues aux articles L. 261-1 ˆ L. 261-22, ˆ lĠassociation agrŽŽe mentionnŽe ˆ lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prŽcitŽe ou aux sociŽtŽs civiles immobilires dont les parts sont dŽtenues ˆ au moins 99 % par cette association, des immeubles ˆ usage principal dĠhabitation destinŽs ˆ la location ;

Ç 3Ħ RŽaliser en vue de leur vente, dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privŽes, des immeubles ˆ usage principal dĠhabitation dont ils peuvent provisoirement dŽtenir lĠusufruit selon les modalitŽs dŽfinies aux articles L. 253-1 ˆ L. 253-5 ;

Ç 4Ħ RŽaliser des prestations de service pour le compte de lĠassociation agrŽŽe mentionnŽe ˆ lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prŽcitŽe, ou des sociŽtŽs civiles immobilires dont les parts sont dŽtenues ˆ au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat ;

Ç 5Ħ Assurer la gŽrance des sociŽtŽs civiles immobilires rŽgies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

Ç Art. L. 421-5. - LĠactivitŽ des offices publics de lĠhabitat sĠexerce sur le territoire de la rŽgion o se trouve la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public auquel ils sont rattachŽs.

Ç Ils peuvent Žgalement intervenir sur le territoire des dŽpartements limitrophes de cette rŽgion, aprs accord de la commune dĠimplantation de lĠopŽration.

Ç Art. L. 421-6. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent tre rattachŽs :

Ç 1Ħ A un Žtablissement public de coopŽration intercommunale compŽtent en matire dĠhabitat ;

Ç 2Ħ A un dŽpartement ;

Ç 3Ħ A une commune, ds lors quĠelle nĠest pas membre dĠun Žtablissement public de coopŽration intercommunale compŽtent en matire dĠhabitat.

Ç Ces dispositions ne font pas obstacle ˆ ce que, aprs la publication de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fŽvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, un Žtablissement public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ demeure, aprs sa transformation en office public de lĠhabitat, rattachŽ ˆ un syndicat de communes ou ˆ une commune membre dĠun Žtablissement public de coopŽration intercommunale compŽtent en matire dĠhabitat, sĠil y Žtait rattachŽ avant cette publication, ni ˆ lĠapplication du statut particulier de lĠoffice interdŽpartemental de lĠEssonne, du Val-dĠOise et des Yvelines rŽgi par le dŽcret nĦ 67-1223 du 22 dŽcembre 1967 relatif aux offices publics dĠhabitation ˆ loyer modŽrŽ de la rŽgion parisienne.

Ç Art. L. 421-7. - Les offices publics de lĠhabitat sont crŽŽs par dŽcret ˆ la demande de lĠorgane dŽlibŽrant de la collectivitŽ territoriale ou de lĠŽtablissement public de rattachement et dissous dans les mmes conditions, sauf dans le cas prŽvu ˆ lĠarticle L. 423-1 et lorsquĠils sont parties ˆ une fusion dĠoffices.

Ç Un ou plusieurs offices publics de lĠhabitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine ˆ un office public de lĠhabitat existant. La fusion entra”ne la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine ˆ lĠoffice public de lĠhabitat bŽnŽficiaire, dans lĠŽtat o il se trouve ˆ la date de rŽalisation dŽfinitive de lĠopŽration.

Ç Le changement de collectivitŽ territoriale ou dĠŽtablissement public de rattachement dĠun office, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs offices sont prononcŽs par le prŽfet sur demande des organes dŽlibŽrants des collectivitŽs territoriales et des Žtablissements publics intŽressŽs, dans des conditions dŽfinies par dŽcret en Conseil dĠEtat.

Ç Section 2

Ç Administration des offices publics de lĠhabitat


Ç Art. L. 421-8. - Le conseil dĠadministration de lĠoffice est composŽ :

Ç 1Ħ De membres reprŽsentant la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public de rattachement, quĠils dŽsignent au sein de leur organe dŽlibŽrant et parmi des personnalitŽs qualifiŽes au regard des interventions de lĠoffice dans le domaine des politiques de lĠhabitat ;

Ç 2Ħ De personnalitŽs qualifiŽes dŽsignŽes par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses dĠallocations familiales, lĠunion dŽpartementale des associations familiales du dŽpartement du sige, les associŽs des collecteurs de la participation des employeurs ˆ lĠeffort de construction dans le dŽpartement du sige, les organisations syndicales les plus reprŽsentatives dans le dŽpartement du sige ;

Ç 3Ħ DĠau moins un reprŽsentant dĠassociations dont lĠun des objets est lĠinsertion ou le logement des personnes dŽfavorisŽes ;

Ç 4Ħ De locataires reprŽsentant les locataires de lĠoffice, Žlus par ces derniers dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-9 ;

Ç 5Ħ DĠun reprŽsentant du comitŽ dĠentreprise de lĠoffice, conformŽment ˆ lĠarticle L. 432-6 du code du travail, qui dispose dĠune voix consultative.

Ç Les membres dŽsignŽs par la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public de rattachement disposent de la majoritŽ des siges. Les reprŽsentants des locataires disposent dĠau moins un sixime des siges.

Ç Le conseil dĠadministration Žlit en son sein un bureau auquel il peut donner dŽlŽgation dans certaines matires. Le bureau est prŽsidŽ par le prŽsident du conseil dĠadministration.

Ç Le prŽfet du dŽpartement du sige de lĠoffice est commissaire du Gouvernement.

Ç Un dŽcret en Conseil dĠEtat prŽcise les conditions dĠapplication du prŽsent article, en particulier les modalitŽs selon lesquelles la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public de rattachement dŽtermine lĠeffectif total du conseil dĠadministration.

Ç Art. L. 421-9. - Les reprŽsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice sont Žlus sur des listes de candidats prŽsentŽes par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

Ç Ces associations doivent tre indŽpendantes de tout parti politique ou organisation ˆ caractre philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intŽrts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixŽs par le code de la construction et de lĠhabitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit ˆ la ville dŽfini par la loi nĦ 91-662 du 13 juillet 1991 dĠorientation pour la ville.

Ç En cas de fusion de plusieurs offices publics de lĠhabitat, et jusquĠˆ lĠŽlection qui suit, les membres Žlus par les locataires dans les conseils dĠadministration des offices ayant concouru ˆ la fusion dŽsignent parmi eux les locataires appelŽs ˆ siŽger dans le nouveau conseil dĠadministration. A dŽfaut, ces derniers sont dŽsignŽs par le prŽfet.

Ç Un dŽcret en Conseil dĠEtat fixe les conditions dĠapplication du prŽsent article.

Ç Art. L. 421-10. - Le conseil dĠadministration rgle par ses dŽlibŽrations les affaires de lĠoffice.

Ç Art. L. 421-11. - Le prŽsident du conseil dĠadministration est Žlu par le conseil dĠadministration parmi les reprŽsentants dŽsignŽs par la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public de rattachement au sein de leur organe dŽlibŽrant.

Ç Art. L. 421-12. - Le directeur gŽnŽral dirige lĠactivitŽ de lĠoffice dans le cadre des orientations gŽnŽrales fixŽes par le conseil dĠadministration.

Ç Dans les offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles de la comptabilitŽ publique, il est ordonnateur des dŽpenses et des recettes.

Ç Art. L. 421-13. - Tout membre du conseil dĠadministration qui, sans motifs reconnus lŽgitimes, ne sĠest pas rendu ˆ trois convocations successives peut, aprs avoir ŽtŽ mis en mesure de prŽsenter ses observations, tre dŽclarŽ dŽmissionnaire par le prŽfet. Il est immŽdiatement remplacŽ.

Ç Art. L. 421-14. - En cas dĠirrŽgularitŽ ou de faute graves de gestion commises par un office ou de carence de son conseil dĠadministration, le ministre chargŽ du logement et le ministre chargŽ des collectivitŽs territoriales peuvent dŽcider dĠune ou plusieurs des sanctions suivantes :

Ç 1Ħ Retirer ˆ lĠoffice, pour une durŽe qui ne peut excŽder cinq ans, la possibilitŽ dĠexercer une ou plusieurs de ses compŽtences ;

Ç 2Ħ RŽvoquer un ou plusieurs membres du conseil dĠadministration responsables dĠirrŽgularitŽ, de faute ou de carence ;

Ç 3Ħ Interdire aux membres, aprs leur rŽvocation, ou aux anciens membres du conseil dĠadministration, sĠils sont reconnus responsables dĠirrŽgularitŽ, de faute ou de carence, de participer au conseil dĠadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dĠun organisme dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ pendant une durŽe qui ne peut excŽder dix ans ;

Ç 4Ħ Dissoudre le conseil dĠadministration.

Ç PrŽalablement au prononcŽ de ces sanctions, le prŽsident de lĠoffice et, dans les cas mentionnŽs aux 2Ħ et 3Ħ, les personnes susceptibles dĠtre mises en cause, sont mis en mesure de prŽsenter leurs observations. Les dŽcisions prises sont communiquŽes, sĠil y a lieu, au conseil dĠadministration de lĠoffice ds sa plus prochaine rŽunion.

Ç En cas de dissolution du conseil dĠadministration, le ministre chargŽ du logement et le ministre chargŽ des collectivitŽs territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transfŽrŽ lĠensemble des pouvoirs, notamment dĠadministration et de reprŽsentation, du conseil dĠadministration, de son prŽsident et des administrateurs. Il est mis fin dans les mmes conditions ˆ la mission de lĠadministrateur provisoire. La durŽe de lĠadministration provisoire ne peut excŽder deux ans ˆ compter de la dŽcision ministŽrielle. Au terme de lĠadministration provisoire, un nouveau conseil dĠadministration entre en fonctions. A cet effet, le prŽfet engage les procŽdures de dŽsignation des membres du nouveau conseil dĠadministration autres que les reprŽsentants des locataires.

Ç Section 3

Ç Gestion financire, budgŽtaire et comptable

Ç Sous-section 1

Ç Dispositions communes


Ç Art. L. 421-15. - Les ressources des offices publics de lĠhabitat sont notamment :

Ç 1Ħ Les loyers ;

Ç 2Ħ Les contributions qui leur sont accordŽes par lĠEtat, les collectivitŽs territoriales, les Žtablissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privŽes intŽressŽes ;

Ç 3Ħ Le produit des emprunts quĠils ont contractŽs ;

Ç 4Ħ La rŽmunŽration des services fournis ;

Ç 5Ħ Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

Ç 6Ħ Les dons et legs ;

Ç et en gŽnŽral toutes aides et contributions financires autorisŽes.

Ç Art. L. 421-16. - Outre celles qui sont prŽvues ˆ lĠarticle L. 1612-15 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, sont assimilŽes ˆ des dŽpenses obligatoires incombant aux offices publics de lĠhabitat les charges suivantes :

Ç 1Ħ La dotations aux amortissements des immobilisations ;

Ç 2Ħ Les dotations aux amortissements dŽrogatoires ;

Ç 3Ħ Les dotations aux provisions ;

Ç 4Ħ Les dotations aux amortissements des charges ˆ rŽpartir sur plusieurs exercices.

Ç Art. L. 421-17. - En matire de gestion financire et comptable, les offices publics de lĠhabitat sont soumis soit aux rgles applicables aux entreprises de commerce, soit aux rgles de la comptabilitŽ publique.

Ç Le rŽgime financier et comptable est choisi par dŽlibŽration du conseil dĠadministration dans des conditions prŽcisŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat.

Ç Art. L. 421-18. - Les fonds appartenant aux offices publics de lĠhabitat ne peuvent tre placŽs quĠen titres Žmis ou garantis par les Etats membres de la CommunautŽ europŽenne ou les autres Etats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen, ou en parts ou actions dĠorganismes de placement collectif en valeurs mobilires gŽrant exclusivement des titres Žmis ou garantis par les Etats membres de la CommunautŽ europŽenne ou les autres Etats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen, libellŽs en euros.

Ç Sous-section 2

Ç Offices publics de lĠhabitat

soumis aux rgles de la comptabilitŽ publique

Ç Art. L. 421-19. - Les dispositions financires et comptables prŽvues par le code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales sont applicables aux offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles de la comptabilitŽ publique, dans les conditions suivantes :

Ç 1Ħ Le budget de lĠoffice est lĠacte par lequel sont prŽvues et autorisŽes les recettes et les dŽpenses annuelles de lĠoffice ; il est prŽsentŽ par le directeur gŽnŽral de lĠoffice au conseil dĠadministration et votŽ par ce dernier ;

Ç 2Ħ Le budget est constituŽ dĠun compte de rŽsultat prŽvisionnel et dĠun tableau de financement prŽvisionnel.

Ç Le rŽsultat du compte de rŽsultat prŽvisionnel est repris dans un tableau de calcul de la capacitŽ dĠautofinancement prŽvisionnelle, laquelle appara”t dans le tableau de financement prŽvisionnel.

Ç Le budget de lĠoffice est divisŽ en chapitres et articles ;

Ç 3Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L. 1612-16 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, le compte de rŽsultat prŽvisionnel correspond ˆ la section de fonctionnement et le tableau de financement prŽvisionnel correspond ˆ la section dĠinvestissement ;

Ç 4Ħ Par dŽrogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L. 1612-7 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, le budget de lĠoffice est votŽ en Žquilibre rŽel dans des conditions fixŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat ;

Ç 5Ħ Les crŽdits inscrits au budget prŽsentent un caractre Žvaluatif, ˆ lĠexception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui prŽsentent un caractre limitatif. Cette liste est fixŽe par arrtŽ conjoint du ministre chargŽ du budget, du ministre chargŽ du logement et du ministre chargŽ des collectivitŽs territoriales ;

Ç 6Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-8 et L. 1612-14 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, les crŽdits ont un caractre limitatif lorsque le prŽfet rgle le budget et le rend exŽcutoire ;

Ç 7Ħ Des autorisations de programme sont votŽes par dŽlibŽration spŽcifique du conseil dĠadministration annexŽe au budget.

Ç Un dŽcret en Conseil dĠEtat dŽtermine les conditions dĠapplication du prŽsent article.

Ç Art. L. 421-20. - Ainsi quĠil est dit au IV de lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dŽcembre 2003) et ˆ lĠarticle 126 de la loi nĦ 2004-1485 du 30 dŽcembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de lĠhabitat soumis en matire financire et comptable aux rgles de la comptabilitŽ publique dŽposent leurs fonds auprs de lĠEtat, de la Caisse des dŽp™ts et consignations ou de la Banque de France.

Ç Ils peuvent tre autorisŽs ˆ dŽposer les fonds de leurs rŽgies de recettes sur un compte ouvert dans un Žtablissement de crŽdit ayant obtenu un agrŽment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la CommunautŽ europŽenne ou les autres Etats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen.

Ç Ils peuvent Žgalement effectuer des dŽp™ts sur un compte ˆ terme ouvert auprs de lĠEtat, de la Caisse des dŽp™ts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale dĠŽpargne ou des caisses dĠŽpargne et de prŽvoyance.

Ç Sous-section 3

Ç Offices publics de lĠhabitat

soumis aux rgles de la comptabilitŽ de commerce

Ç Art. L. 421-21. - Les dispositions financires, budgŽtaires et comptables prŽvues par le code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales sont applicables aux offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes :

Ç 1Ħ Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 ˆ L. 1612-7, L. 1612-10 ˆ L. 1612-14, L. 1612-16 ˆ L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales ne sont pas applicables ;

Ç 2Ħ Le budget de lĠoffice est constituŽ dĠun compte de rŽsultat et dĠun tableau de financement prŽvisionnels ˆ fin dĠexercice. Le compte de rŽsultat prŽvisionnel est prŽsentŽ comme le compte de rŽsultat prŽvu ˆ lĠarticle L. 123-12 du code de commerce. Le budget prŽsente un caractre Žvaluatif ;

Ç 3Ħ Le budget est adoptŽ au plus tard le 31 mars de lĠexercice auquel il sĠapplique. Les dŽlibŽrations modifiant le budget de lĠoffice peuvent intervenir jusquĠau terme de lĠexercice auquel elles sĠappliquent. Le budget et les dŽcisions modificatives sont transmis au prŽfet dans les quinze jours de leur adoption ;

Ç 4Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, les crŽdits ont un caractre limitatif lorsque le prŽfet rgle le budget et le rend exŽcutoire ;

Ç 5Ħ Le compte de rŽsultat prŽvisionnel est en Žquilibre lorsque les charges sont entirement couvertes par les produits. NĠest pas considŽrŽ comme Žtant en dŽsŽquilibre le budget dont le compte de rŽsultat prŽvisionnel appara”t en excŽdent ;

Ç 6Ħ Lorsque la chambre rŽgionale des comptes a ŽtŽ saisie en application du 4Ħ, les dŽlibŽrations modifiant le budget de lĠoffice et affŽrentes au mme exercice sont transmises par le prŽfet ˆ la chambre rŽgionale des comptes. En outre, lĠadoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de lĠexercice suivant ;

Ç 7Ħ Le vote du conseil dĠadministration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de lĠannŽe suivant lĠexercice. Les comptes sont transmis au prŽfet dans les quinze jours de leur adoption. A dŽfaut, ce dernier saisit, selon la procŽdure prŽvue ˆ lĠarticle L. 1612-5 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, la chambre rŽgionale des comptes du plus proche budget votŽ par lĠoffice ;

Ç 8Ħ Lorsque, aprs vŽrification de leur sincŽritŽ, les comptes de lĠoffice font appara”tre un dŽficit, la chambre rŽgionale des comptes, saisie par le prŽfet, propose ˆ lĠoffice les mesures nŽcessaires ˆ son rŽtablissement financier, dans le dŽlai dĠun mois ˆ compter de cette saisine. Dans ce cas, le prŽfet transmet ˆ la chambre rŽgionale des comptes le budget affŽrent ˆ lĠexercice suivant.

Ç Art. L. 421-22. - Ainsi quĠil est dit au IV de lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dŽcembre 2003), les offices publics de lĠhabitat soumis en matire financire et comptable aux rgles applicables aux entreprises de commerce dŽposent leurs fonds auprs de lĠEtat, de la Caisse des dŽp™ts et consignations, de la Banque de France ou auprs dĠun Žtablissement de crŽdit ayant obtenu un agrŽment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la CommunautŽ europŽenne ou les autres Etats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen.

Ç Ils peuvent Žgalement effectuer des dŽp™ts sur un compte ˆ terme ouvert auprs de lĠEtat, de la Caisse des dŽp™ts et consignations, de la Banque de France ou auprs dĠun Žtablissement de crŽdit ayant obtenu un agrŽment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la CommunautŽ europŽenne ou les autres Etats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale dĠŽpargne ou des caisses dĠŽpargne et de prŽvoyance.

Ç Section 4

Ç Gestion du personnel


Ç Art. L. 421-23. - Pour la gestion des agents relevant de la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984, en activitŽ dans lĠoffice ou placŽs dans lĠune des autres positions ŽnumŽrŽes ˆ lĠarticle 55 de cette loi, le conseil dĠadministration de lĠoffice constitue lĠassemblŽe dŽlibŽrante et le directeur gŽnŽral, lĠautoritŽ territoriale.

Ç Art. L. 421-24. - Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barmes de rŽmunŽrations de base des personnels employŽs au sein des offices publics de lĠhabitat, hormis ceux qui relvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les reprŽsentants de la FŽdŽration nationale des offices publics de lĠhabitat et les reprŽsentants des organisations syndicales reprŽsentatives, dans des conditions prŽvues par dŽcret en Conseil dĠEtat, notamment quant aux dŽlais de la nŽgociation.

Ç Un dŽcret en Conseil dĠEtat fixe les dispositions selon lesquelles est dŽfinie la classification des postes et les barmes de rŽmunŽrations de base en lĠabsence dĠaccord collectif. È

Article 2


Le code de la construction et de lĠhabitation est ainsi modifiŽ :

1Ħ A lĠarticle L. 411-2, le deuxime et le troisime alinŽas sont remplacŽs par un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç - les offices publics de lĠhabitat ; È

2Ħ Au premier alinŽa de lĠarticle L. 423-1, les mots : Ç dĠun office public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ ou dĠun office public dĠamŽnagement et de construction È sont remplacŽs par les mots : Ç dĠun office public de lĠhabitat È ;

3Ħ A lĠarticle L. 444-1, les mots : Ç Les offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ, les offices publics dĠamŽnagement et de construction, È sont remplacŽs par les mots : Ç Les offices publics de lĠhabitat È ;

4Ħ A lĠarticle L. 616, les mots : Ç ˆ un office public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ ou office public dĠamŽnagement et de construction È sont remplacŽs par les mots : Ç ˆ un office public de lĠhabitat È.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIéRES RELATIVES AUX PERSONNELS EMPLOYƒS DANS LES OFFICES PUBLICS DE LĠHABITAT

Article 3


La loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ˆ la fonction publique territoriale est ainsi modifiŽe :

1Ħ La premire phrase du troisime alinŽa de lĠarticle 15 est rŽdigŽe comme suit : Ç Les offices publics de lĠhabitat, lorsquĠils emploient des fonctionnaires rŽgis par les dispositions de la prŽsente loi, sont affiliŽs au centre de gestion ; È

2Ħ Au premier alinŽa de lĠarticle 29, les mots : Ç et des offices publics dĠamŽnagement et de construction È sont remplacŽs par les mots : Ç ou le directeur gŽnŽral des offices publics de lĠhabitat È ;

3Ħ LĠarticle 120 est modifiŽ comme suit :

a) Le III est remplacŽ par les dispositions suivantes ;

Ç III. - Les agents de lĠoffice public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ interdŽpartemental de la rŽgion parisienne dissous par le dŽcret nĦ 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placŽs dans les corps dĠextinction rŽgis par le dŽcret nĦ 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut gŽnŽral des personnels de lĠoffice public dĠhabitation ˆ loyer modŽrŽ interdŽpartemental de la rŽgion parisienne sont intŽgrŽs dans les cadres dĠemplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions dŽfinies par dŽcret en Conseil dĠEtat. È ;

b) Le IV est remplacŽ par les dispositions suivantes :

Ç IV. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnŽs ˆ lĠarticle 118 de la prŽsente loi, relevant des offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ et des offices publics dĠamŽnagement et de construction et qui sont placŽs dans lĠune des positions prŽvues ˆ lĠarticle 55 de la prŽsente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de lĠhabitat, leur qualitŽ de fonctionnaire et continuent ˆ bŽnŽficier des possibilitŽs dĠavancement dĠŽchelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre dĠemplois ou leur corps.

Ç LĠavancement de grade est Žgalement possible dans un autre office public de lĠhabitat en cas de vacance dĠun emploi dĠavancement par suite du dŽpart dĠun fonctionnaire. Le changement de cadre dĠemplois ou de corps peut sĠeffectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou dĠun concours.

Ç Par dŽrogation ˆ lĠarticle 3 de la loi nĦ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lĠoffice public de lĠhabitat peut crŽer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre dĠemplois ou de corps, sous rŽserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre dĠemplois ou au corps concernŽs.

Ç Les fonctionnaires visŽs au premier alinŽa peuvent, dans le dŽlai dĠun an ˆ compter de la date de la premire rŽunion du conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat, constituŽ dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rŽdaction issue de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fŽvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, demander au directeur gŽnŽral de cet Žtablissement ˆ tre dŽtachŽs au sein de lĠŽtablissement, pour une pŽriode de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rŽmunŽrŽ selon le rglement fixant les conditions dĠemploi et de rŽmunŽration des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employŽs au sein des offices publics de lĠhabitat. A lĠexpiration du dŽtachement, par dŽrogation aux dispositions de lĠarticle 67 de la prŽsente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas ˆ bŽnŽficier des dispositions de lĠalinŽa suivant est obligatoirement rŽintŽgrŽ dans son cadre dĠemplois ou dans son corps, dans lĠemploi quĠil occupait antŽrieurement.

Ç Les fonctionnaires relevant de lĠoffice public de lĠhabitat qui sont placŽs dans lĠune des positions prŽvues par lĠarticle 55 de la prŽsente loi ou qui sont dŽtachŽs au sein de lĠŽtablissement en application de lĠalinŽa prŽcŽdent, peuvent demander, ˆ tout moment, ˆ tre soumis dŽfinitivement au rglement fixant les conditions dĠemploi et de rŽmunŽration des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employŽs au sein des offices publics de lĠhabitat. Si cette demande est faite dans le dŽlai dĠun an ˆ compter de la date de la premire rŽunion du conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat, constituŽ dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rŽdaction issue de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fŽvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, le directeur gŽnŽral de lĠŽtablissement est tenu de lĠaccepter.

Ç V. - En cas de fusion entre offices publics de lĠhabitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnŽs ˆ lĠarticle 118 de la prŽsente loi relevant des offices concernŽs et qui sont placŽs dans lĠune des positions prŽvues ˆ lĠarticle 55 de la prŽsente loi, ainsi que les agents non titulaires employŽs par ces offices sont rŽputŽs relever de lĠoffice issu du regroupement dans les conditions de statut et dĠemploi qui sont les leurs.

Ç VI. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de lĠhabitat participent avec les salariŽs de lĠŽtablissement ˆ lĠorganisation et au fonctionnement de leur Žtablissement ainsi quĠˆ la gestion de son action sociale par lĠintermŽdiaire des institutions reprŽsentatives prŽvues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont Žlecteurs et Žligibles par dŽrogation ˆ lĠarticle 9 de la loi du 13 juillet 1983 prŽcitŽe et ˆ la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la prŽsente loi.

Ç Les dispositions relatives ˆ lĠhygine, ˆ la sŽcuritŽ, aux conditions de travail et ˆ la mŽdecine du travail prŽvues aux titres III et IV du livre II du code du travail sĠappliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de lĠhabitat.

Ç Les institutions reprŽsentatives prŽvues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels visŽs ˆ lĠalinŽa prŽcŽdent aux comitŽs techniques paritaires prŽvus par la prŽsente loi.

Ç Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnŽs ci-dessus.

Ç Les dispositions du code du travail mentionnŽes aux alinŽas prŽcŽdents peuvent faire lĠobjet dĠadaptations par dŽcret en Conseil dĠEtat, sous rŽserve dĠassurer les mmes garanties ˆ ces personnels. È

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIéRES ET LE CODE GƒNƒRAL DES IMPïTS

Article 4


La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financires est remplacŽ par les dispositions suivantes :

Ç Section 5

Ç Des offices publics de lĠhabitat soumis aux rgles

applicables aux entreprises de commerce

Ç Art. L. 232-7. - Le contr™le des actes budgŽtaires des offices publics de lĠhabitat soumis aux rgles applicables aux entreprises de commerce sĠexerce dans les conditions prŽvues par lĠarticle L. 421-21 du code de la construction et de lĠhabitation.

Ç La chambre rŽgionale des comptes peut assurer la vŽrification des comptes de ces offices et en examiner la gestion. È
Article 5
I. - LĠarticle 138 du code gŽnŽral des imp™ts est ainsi modifiŽ :

1Ħ Au 3Ħ, les mots : Ç offices publics, sociŽtŽs È sont remplacŽs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat et par les sociŽtŽs È ;

2Ħ Au 4Ħ, les mots : Ç offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ È sont remplacŽs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.

II. - Le 2Ħ du 5 de lĠarticle 261 du mme code est ainsi modifiŽ :

1Ħ Au premier alinŽa, les mots : Ç offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ È sont remplacŽs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È et, aprs les mots : Ç de leurs unions È, sont insŽrŽs les mots : Ç , pour les opŽrations faites en application de la lŽgislation sur les organismes dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ, È ;

2Ħ Le deuxime alinŽa est supprimŽ.

III. - Au quatrime alinŽa du b bis du 2 de lĠarticle 266 et au 3Ħ de lĠarticle 1461 du mme code, les mots : Ç offices publics dĠamŽnagement et de construction È sont remplacŽs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.

IV. - Au a du 1Ħ du I de lĠarticle 1056 du mme code, les mots : Ç offices publics È sont remplacŽs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6


Les offices publics dĠhabitation ˆ loyer modŽrŽ et les offices publics dĠamŽnagement et de construction sont transformŽs en offices publics de lĠhabitat sans que cette transformation donne lieu ˆ la crŽation de nouvelles personnes morales.

Les offices publics de lĠhabitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 ˆ L. 421-24 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rŽdaction issue de la prŽsente ordonnance, sous rŽserve des dispositions des articles 7 ˆ 13 suivants.

Article 7


I. - Le conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ ou de lĠoffice public dĠamŽnagement et de construction demeure en fonction et exerce les attributions confŽrŽes au conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠˆ la premire rŽunion de ce dernier, constituŽ dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rŽdaction issue de la prŽsente ordonnance, laquelle doit avoir lieu au plus tard dans un dŽlai de deux ans ˆ compter de la date de publication de la prŽsente ordonnance.

II. - Les membres du conseil dĠadministration dŽsignŽs par la collectivitŽ territoriale ou lĠŽtablissement public de rattachement et les personnalitŽs qualifiŽes sont dŽsignŽs dans un dŽlai de dix-huit mois ˆ compter de la date de publication de la prŽsente ordonnance.

A dŽfaut, ils sont dŽsignŽs par le prŽfet dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de lĠexpiration du dŽlai prŽvu ci-dessus et le nouveau conseil dĠadministration est alors rŽuni au plus tard dans un dŽlai de trois mois suivant la dŽsignation de ses membres et Žlit un nouveau prŽsident.

III. - Les reprŽsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ ou de lĠoffice public dĠamŽnagement et de construction sont les reprŽsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠau terme de leur mandat en cours.

Article 8


I. - Le prŽsident du conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ, assistŽ du directeur de lĠoffice, exerce les attributions du directeur gŽnŽral de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠˆ la nomination de ce dernier, laquelle devra intervenir au plus tard dans un dŽlai de six mois ˆ compter de la date de la premire rŽunion du nouveau conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat.

II. - Le directeur gŽnŽral de lĠoffice public dĠamŽnagement et de construction transformŽ en office public de lĠhabitat devient le directeur gŽnŽral de lĠoffice.

Article 9


I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ et des offices publics dĠamŽnagement et de construction restent soumis aux dispositions des articles 59 et 100 de la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 jusquĠˆ la mise en place des instances reprŽsentatives mentionnŽes au VI de lĠarticle 120 de cette loi.

II. - JusquĠˆ la mise en place dans les offices publics de lĠhabitat des institutions reprŽsentatives du personnel prŽvues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV du code du travail, et au plus tard jusquĠˆ lĠexpiration dĠun dŽlai qui ne peut excŽder deux ans ˆ compter de la date de publication de la prŽsente ordonnance, les organismes consultatifs des fonctionnaires et agents non titulaires et les institutions reprŽsentatives du personnel demeurent rŽgis par les dispositions applicables avant lĠentrŽe en vigueur de la prŽsente ordonnance.

III. - Les agents non titulaires en fonction dans les offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ lors de leur transformation en offices publics de lĠhabitat demeurent rŽgis par les dispositions qui leur Žtaient antŽrieurement applicables, sans que cette transformation ait pour effet de prolonger la durŽe des contrats.

Article 10


Le dŽcret nĦ 93-852 du 17 juin 1993 portant rglement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employŽs par les offices publics dĠamŽnagement et de construction et portant modification du code de la construction et de lĠhabitation est mis en conformitŽ avec les dispositions de lĠarticle 3 dans un dŽlai de deux ans ˆ compter de la date de publication de la prŽsente ordonnance. Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employŽs dans les offices publics dĠamŽnagement et de construction transformŽs en offices publics de lĠhabitat restent soumis aux dispositions du dŽcret prŽcitŽ.

Article 11


Les agents de lĠoffice public dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ de la rŽgion parisienne dissous par le dŽcret nĦ 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placŽs dans les corps dĠextinction rŽgis par le dŽcret du 24 juin 1976 prŽcitŽ demeurent rŽgis par les dispositions qui leur Žtaient applicables avant la date de publication de la prŽsente ordonnance, jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur des dispositions prises en application du III de lĠarticle 120 de la loi du 26 janvier 1984 prŽcitŽe dans sa rŽdaction issue de la prŽsente ordonnance.

Article 12


I. - Les offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ transformŽs en offices publics de lĠhabitat demeurent soumis aux rgles de la comptabilitŽ publique, jusquĠˆ la date dĠeffet de lĠŽventuelle dŽlibŽration du conseil dĠadministration de lĠoffice faisant le choix des rgles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-17 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rŽdaction issue de la prŽsente ordonnance.

II. - Les offices publics dĠamŽnagement et de construction transformŽs en offices publics de lĠhabitat demeurent soumis soit aux rgles de la comptabilitŽ publique, soit aux rgles applicables aux entreprises de commerce, jusquĠˆ la date dĠeffet de lĠŽventuelle dŽlibŽration du conseil dĠadministration de lĠoffice faisant le choix de nouvelles rgles dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle L. 421-17 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rŽdaction issue de la prŽsente ordonnance.

Article 13


Les comptables spŽciaux des offices publics dĠhabitations ˆ loyer modŽrŽ et des offices publics dĠamŽnagement et de construction nommŽs en application des dispositions des articles L. 421-1-2 et L. 421-6 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rŽdaction antŽrieure ˆ la prŽsente ordonnance peuvent exercer leurs fonctions au plus tard pendant six ans ˆ compter de la date dĠentrŽe en vigueur de la prŽsente ordonnance. Ces fonctions prennent fin un 1er janvier.

Les dispositions antŽrieurement applicables ˆ chaque Žtablissement devenu un office public de lĠhabitat dans les domaines rŽgis par les articles L. 421-19 et L. 421-21, dans leur rŽdaction issue de lĠarticle 1er de la prŽsente ordonnance, demeurent applicables jusquĠau 1er janvier 2009.

Article 14


Le Premier ministre, le ministre dĠEtat, ministre de lĠintŽrieur et de lĠamŽnagement du territoire, le ministre de lĠemploi, de la cohŽsion sociale et du logement et le ministre dŽlŽguŽ aux collectivitŽs territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lĠapplication de la prŽsente ordonnance, qui sera publiŽe au Journal officiel de la RŽpublique franaise.

Fait ˆ Paris, le 1er fŽvrier 2007.

Jacques Chirac

Par le PrŽsident de la RŽpublique :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de lĠemploi,

de la cohŽsion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre dĠEtat,

ministre de lĠintŽrieur

et de lĠamŽnagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre dŽlŽguŽ

aux collectivitŽs territoriales,

Brice Hortefeux