| Ordonnance du 1er fvrier 2007 relative aux Offices publics de l'habitat. |
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Ordonnance nĦ 2007-137 du 1er fvrier 2007
relative aux Offices publics de l'habitat
(journal officiel nĦ 28 du 2 fvrier 2007,
page 2028, texte nĦ 10) |
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Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de lĠemploi, de la cohsion sociale et du logement
Ordonnance nĦ 2007-137 du 1er fvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat
Modifie par la Loi nĦ 2007-290 du 5 mars 2007 J.O nĦ 55 du 6 mars 2007
NOR: SOCX0600206R |
Le Prsident de la Rpublique,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de lĠemploi, de la cohsion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de lĠhabitation ;
Vu le code gnral des collectivits territoriales ;
Vu le code gnral des impts ;
Vu le code des juridictions financires ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi nĦ 82-526 du 22 juin 1982 relative aux obligations des locataires et des bailleurs ;
Vu la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;
Vu la loi nĦ 91-662 du 13 juillet 1991 dĠorientation pour la ville ;
Vu la loi de finances pour 2002 (nĦ 2001-1275 du 28 dcembre 2001) ;
Vu la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dcembre 2003) ;
Vu la loi nĦ 2004-1485 du 30 novembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu la loi nĦ 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 49 ;
Vu lĠavis du Conseil suprieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 et du 25 octobre 2006 ;
Vu lĠavis du Conseil suprieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ;
Vu lĠavis du Conseil suprieur des chambres rgionales des comptes en date du 7 juillet 2005 et du 4 octobre 2006 ;
Vu lĠavis du Conseil suprieur des habitations loyer modr en date du 6 octobre 2006 ;
Le Conseil dĠEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE LĠHABITATION
Article 1
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de lĠhabitation est remplac par les dispositions suivantes :
Ç Chapitre Ier
Ç Offices publics de lĠhabitat
Ç Section 1
Ç Dispositions gnrales |
Ç Art. L. 421-1. - Les offices publics de lĠhabitat sont des tablissements publics locaux caractre industriel et commercial.
Ç Ils ont pour objet :
Ç 1Ħ De raliser, principalement en vue de la location, des oprations rpondant aux conditions prvues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de grer les immeubles faisant lĠobjet de ces oprations ;
Ç 2Ħ De raliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec lĠaccord des collectivits ou communauts intresses, toutes les interventions foncires, les actions ou oprations dĠamnagement prvues par le code de lĠurbanisme et le prsent code, sans que les dispositions de lĠarticle L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions dĠimmeubles rendues ncessaires par ces ralisations ;
Ç 3Ħ De grer les immeubles usage principal dĠhabitation appartenant des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs dfinis par lĠarticle 37 de la loi nĦ 82-526 du 22 juin 1982 ou des organismes sans but lucratif ou lĠassociation agre mentionne lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 (nĦ 2001-1275 du 28 dcembre 2001) ou aux socits civiles immobilires dont les parts sont dtenues au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles raliss par lĠensemble de ces organismes en vue de lĠaccession la proprit. Ils peuvent galement grer, en qualit de syndics de coproprit et dĠadministrateurs de biens, aprs accord du maire de la commune dĠimplantation et dans les conditions fixes par lĠarticle L. 442-11, des logements situs dans le primtre dfini pour une opration programme dĠamlioration de lĠhabitat vise lĠarticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant des personnes prives et vacants depuis plus dĠun an ;
Ç 4Ħ De raliser, en qualit de prestataire de services, des oprations portant sur tout immeuble usage principal dĠhabitation. Ils peuvent galement raliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropritaires dĠimmeubles faisant lĠobjet dĠun plan de sauvegarde en application de lĠarticle L. 615-1 ou situs dans le primtre dfini pour une opration programme dĠamlioration de lĠhabitat vise lĠarticle L. 303-1 ;
Ç 5Ħ De raliser ou acqurir et amliorer, en complment de leur activit locative, en vue de leur vente des personnes physiques titre de rsidences principales, des logements destins des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixs par lĠautorit administrative, soit lorsquĠune offre satisfaisante de ces logements nĠest pas assure dans un lot, un quartier ou une commune, soit la demande de la collectivit territoriale dans le cadre dĠune action ou dĠune opration dĠamnagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixit sociale prvus dans les contrats de ville ;
Ç 6Ħ DĠassister titre de prestataire de services, dans des conditions prcises par dcret en Conseil dĠEtat, des personnes physiques et des socits de construction constitues en application du titre Ier du livre II pour la ralisation et la gestion dĠimmeubles, usage dĠhabitation ou usage professionnel et dĠhabitation ou destins cet usage, en accession la proprit ;
Ç 7Ħ De construire, acqurir, raliser des travaux, grer des immeubles usage dĠhabitation ou usage professionnel et dĠhabitation en vue de leur location-accession ;
Ç 8Ħ DĠacqurir et donner en location des organismes agrs par arrt du prfet des htels, meubls ou non, destins lĠhbergement temporaire de personnes en difficult ;
Ç 9Ħ De construire ou acqurir, amnager, entretenir, grer ou donner en gestion des personnes physiques ou des personnes morales des rsidences htelires vocation sociale prvues lĠarticle L. 631-11 ;
Ç 10Ħ De souscrire ou acqurir des parts de socits civiles immobilires ayant pour objet la ralisation dĠimmeubles dĠhabitation ou usage professionnel et dĠhabitation destins des accdants dont les ressources nĠexcdent pas des plafonds fixs par lĠautorit administrative, dĠtre syndic de coproprits dĠimmeubles ainsi raliss et dĠexercer les fonctions dĠadministrateur de biens pour les mmes immeubles ;
Ç 11Ħ De vendre des ouvrages de btiment aux organismes viss lĠarticle L. 411-2 et aux socits dĠconomie mixte ou de les acqurir auprs dĠeux, par contrat de vente dĠimmeuble construire prvu aux articles L. 261-1 et suivants.
Ç Un dcret en Conseil dĠEtat prcise les attributions des offices publics de lĠhabitat et dtermine les modalits de leur fonctionnement.
Ç Art. L. 421-2. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent galement souscrire ou acqurir :
Ç 1Ħ Des parts ou actions mises par des socits dĠhabitations loyer modr, des socits dĠconomie mixte dĠamnagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des socits anonymes de coordination dĠorganismes dĠhabitations loyer modr ;
Ç 2Ħ Des parts dans le capital de socits anonymes coopratives dĠintrt collectif pour lĠaccession la proprit rgies par les articles L. 215-1 L. 215-10 ;
Ç 3Ħ Des parts de socits civiles immobilires rgies par les articles L. 443-6-2 et suivants.
Ç Art. L. 421-3. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent, titre subsidiaire, et en qualit de prestataires de services :
Ç 1Ħ Pour le compte de lĠEtat, des collectivits locales ou des tablissements publics, raliser et assurer lĠentretien des constructions lies lĠhabitat ;
Ç 2Ħ Raliser pour le compte dĠautres organismes dĠhabitations loyer modr des prestations de services pour des missions entrant dans lĠobjet social et la comptence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ;
Ç 3Ħ Etre syndic de coproprit ou administrateur de biens dĠimmeubles btis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme dĠhabitations loyer modr, une collectivit territoriale, une socit dĠconomie mixte ou un organisme sans but lucratif, lĠassociation mentionne lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prcite ou une des socits civiles immobilires dont les parts sont dtenues au moins 99 % par cette association ;
Ç 4Ħ Raliser, dans des conditions prcises par dcret, pour le compte dĠassociations ou dĠorganismes agrs dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des oprations ou des actions de nature favoriser lĠinsertion sociale des personnes et la mixit urbaine et sociale des villes ;
Ç 5Ħ Avec lĠaccord du prfet et du maire de la commune dĠimplantation, grer, en qualit dĠadministrateurs de biens, des logements situs dans des coproprits connaissant des difficults importantes de fonctionnement ou tre syndics de ces coproprits. Dans ces mmes coproprits, lorsquĠelles font lĠobjet dĠun plan de sauvegarde en application de lĠarticle L. 615-1, ils peuvent, selon des modalits prcises par dcret en Conseil dĠEtat qui peuvent droger aux rgles applicables aux habitations loyer modr, acqurir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;
Ç 6Ħ Raliser des hbergements de loisirs vocation sociale, en assurant, le cas chant, lĠensemble des tches incombant au matre dĠouvrage. Un dcret en Conseil dĠEtat dfinit les conditions de financement de ces hbergements et la nature des organismes pour le compte desquels ils sont raliss ;
Ç 7Ħ Raliser des oprations de conception, ralisation, entretien ou maintenance dĠquipements hospitaliers ou mdico-sociaux pour les besoins dĠun tablissement public de sant ;
Ç 8Ħ Raliser des travaux, acqurir, construire et grer des immeubles usage dĠhabitation au bnfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services dpartementaux dĠincendie et de secours ou des services pnitentiaires, ainsi que les locaux accessoires ces immeubles et les locaux ncessaires au fonctionnement des gendarmeries.
Ç Art. L. 421-4. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent :
Ç 1Ħ Prendre bail des logements vacants pour les donner en sous-location des personnes physiques dans les conditions fixes par les articles L. 444-1 et suivants ;
Ç 2Ħ Raliser en vue de leur vente, dans les conditions prvues aux articles L. 261-1 L. 261-22, lĠassociation agre mentionne lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prcite ou aux socits civiles immobilires dont les parts sont dtenues au moins 99 % par cette association, des immeubles usage principal dĠhabitation destins la location ;
Ç 3Ħ Raliser en vue de leur vente, dans les conditions prvues lĠarticle L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou prives, des immeubles usage principal dĠhabitation dont ils peuvent provisoirement dtenir lĠusufruit selon les modalits dfinies aux articles L. 253-1 L. 253-5 ;
Ç 4Ħ Raliser des prestations de service pour le compte de lĠassociation agre mentionne lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2002 prcite, ou des socits civiles immobilires dont les parts sont dtenues au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixes par dcret en Conseil dĠEtat ;
Ç 5Ħ Assurer la grance des socits civiles immobilires rgies par les articles L. 443-6-2 et suivants.
Ç Art. L. 421-5. - LĠactivit des offices publics de lĠhabitat sĠexerce sur le territoire de la rgion o se trouve la collectivit territoriale ou lĠtablissement public auquel ils sont rattachs.
Ç Ils peuvent galement intervenir sur le territoire des dpartements limitrophes de cette rgion, aprs accord de la commune dĠimplantation de lĠopration.
Ç Art. L. 421-6. - Les offices publics de lĠhabitat peuvent tre rattachs :
Ç 1Ħ A un tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire dĠhabitat ;
Ç 2Ħ A un dpartement ;
Ç 3Ħ A une commune, ds lors quĠelle nĠest pas membre dĠun tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire dĠhabitat.
Ç Ces dispositions ne font pas obstacle ce que, aprs la publication de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, un tablissement public dĠhabitations loyer modr demeure, aprs sa transformation en office public de lĠhabitat, rattach un syndicat de communes ou une commune membre dĠun tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire dĠhabitat, sĠil y tait rattach avant cette publication, ni lĠapplication du statut particulier de lĠoffice interdpartemental de lĠEssonne, du Val-dĠOise et des Yvelines rgi par le dcret nĦ 67-1223 du 22 dcembre 1967 relatif aux offices publics dĠhabitation loyer modr de la rgion parisienne.
Ç Art. L. 421-7. - Les offices publics de lĠhabitat sont crs par dcret la demande de lĠorgane dlibrant de la collectivit territoriale ou de lĠtablissement public de rattachement et dissous dans les mmes conditions, sauf dans le cas prvu lĠarticle L. 423-1 et lorsquĠils sont parties une fusion dĠoffices.
Ç Un ou plusieurs offices publics de lĠhabitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine un office public de lĠhabitat existant. La fusion entrane la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine lĠoffice public de lĠhabitat bnficiaire, dans lĠtat o il se trouve la date de ralisation dfinitive de lĠopration.
Ç Le changement de collectivit territoriale ou dĠtablissement public de rattachement dĠun office, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs offices sont prononcs par le prfet sur demande des organes dlibrants des collectivits territoriales et des tablissements publics intresss, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil dĠEtat.
Ç Section 2
Ç Administration des offices publics de lĠhabitat
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Ç Art. L. 421-8. - Le conseil dĠadministration de lĠoffice est compos :
Ç 1Ħ De membres reprsentant la collectivit territoriale ou lĠtablissement public de rattachement, quĠils dsignent au sein de leur organe dlibrant et parmi des personnalits qualifies au regard des interventions de lĠoffice dans le domaine des politiques de lĠhabitat ;
Ç 2Ħ De personnalits qualifies dsignes par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses dĠallocations familiales, lĠunion dpartementale des associations familiales du dpartement du sige, les associs des collecteurs de la participation des employeurs lĠeffort de construction dans le dpartement du sige, les organisations syndicales les plus reprsentatives dans le dpartement du sige ;
Ç 3Ħ DĠau moins un reprsentant dĠassociations dont lĠun des objets est lĠinsertion ou le logement des personnes dfavorises ;
Ç 4Ħ De locataires reprsentant les locataires de lĠoffice, lus par ces derniers dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-9 ;
Ç 5Ħ DĠun reprsentant du comit dĠentreprise de lĠoffice, conformment lĠarticle L. 432-6 du code du travail, qui dispose dĠune voix consultative.
Ç Les membres dsigns par la collectivit territoriale ou lĠtablissement public de rattachement disposent de la majorit des siges. Les reprsentants des locataires disposent dĠau moins un sixime des siges.
Ç Le conseil dĠadministration lit en son sein un bureau auquel il peut donner dlgation dans certaines matires. Le bureau est prsid par le prsident du conseil dĠadministration.
Ç Le prfet du dpartement du sige de lĠoffice est commissaire du Gouvernement.
Ç Un dcret en Conseil dĠEtat prcise les conditions dĠapplication du prsent article, en particulier les modalits selon lesquelles la collectivit territoriale ou lĠtablissement public de rattachement dtermine lĠeffectif total du conseil dĠadministration.
Ç Art. L. 421-9. - Les reprsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice sont lus sur des listes de candidats prsentes par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
Ç Ces associations doivent tre indpendantes de tout parti politique ou organisation caractre philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intrts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixs par le code de la construction et de lĠhabitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit la ville dfini par la loi nĦ 91-662 du 13 juillet 1991 dĠorientation pour la ville.
Ç En cas de fusion de plusieurs offices publics de lĠhabitat, et jusquĠ lĠlection qui suit, les membres lus par les locataires dans les conseils dĠadministration des offices ayant concouru la fusion dsignent parmi eux les locataires appels siger dans le nouveau conseil dĠadministration. A dfaut, ces derniers sont dsigns par le prfet.
Ç Un dcret en Conseil dĠEtat fixe les conditions dĠapplication du prsent article.
Ç Art. L. 421-10. - Le conseil dĠadministration rgle par ses dlibrations les affaires de lĠoffice.
Ç Art. L. 421-11. - Le prsident du conseil dĠadministration est lu par le conseil dĠadministration parmi les reprsentants dsigns par la collectivit territoriale ou lĠtablissement public de rattachement au sein de leur organe dlibrant.
Ç Art. L. 421-12. - Le directeur gnral dirige lĠactivit de lĠoffice dans le cadre des orientations gnrales fixes par le conseil dĠadministration.
Ç Dans les offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles de la comptabilit publique, il est ordonnateur des dpenses et des recettes.
Ç Art. L. 421-13. - Tout membre du conseil dĠadministration qui, sans motifs reconnus lgitimes, ne sĠest pas rendu trois convocations successives peut, aprs avoir t mis en mesure de prsenter ses observations, tre dclar dmissionnaire par le prfet. Il est immdiatement remplac.
Ç Art. L. 421-14. - En cas dĠirrgularit ou de faute graves de gestion commises par un office ou de carence de son conseil dĠadministration, le ministre charg du logement et le ministre charg des collectivits territoriales peuvent dcider dĠune ou plusieurs des sanctions suivantes :
Ç 1Ħ Retirer lĠoffice, pour une dure qui ne peut excder cinq ans, la possibilit dĠexercer une ou plusieurs de ses comptences ;
Ç 2Ħ Rvoquer un ou plusieurs membres du conseil dĠadministration responsables dĠirrgularit, de faute ou de carence ;
Ç 3Ħ Interdire aux membres, aprs leur rvocation, ou aux anciens membres du conseil dĠadministration, sĠils sont reconnus responsables dĠirrgularit, de faute ou de carence, de participer au conseil dĠadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dĠun organisme dĠhabitations loyer modr pendant une dure qui ne peut excder dix ans ;
Ç 4Ħ Dissoudre le conseil dĠadministration.
Ç Pralablement au prononc de ces sanctions, le prsident de lĠoffice et, dans les cas mentionns aux 2Ħ et 3Ħ, les personnes susceptibles dĠtre mises en cause, sont mis en mesure de prsenter leurs observations. Les dcisions prises sont communiques, sĠil y a lieu, au conseil dĠadministration de lĠoffice ds sa plus prochaine runion.
Ç En cas de dissolution du conseil dĠadministration, le ministre charg du logement et le ministre charg des collectivits territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transfr lĠensemble des pouvoirs, notamment dĠadministration et de reprsentation, du conseil dĠadministration, de son prsident et des administrateurs. Il est mis fin dans les mmes conditions la mission de lĠadministrateur provisoire. La dure de lĠadministration provisoire ne peut excder deux ans compter de la dcision ministrielle. Au terme de lĠadministration provisoire, un nouveau conseil dĠadministration entre en fonctions. A cet effet, le prfet engage les procdures de dsignation des membres du nouveau conseil dĠadministration autres que les reprsentants des locataires.
Ç Section 3
Ç Gestion financire, budgtaire et comptable
Ç Sous-section 1
Ç Dispositions communes
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Ç Art. L. 421-15. - Les ressources des offices publics de lĠhabitat sont notamment :
Ç 1Ħ Les loyers ;
Ç 2Ħ Les contributions qui leur sont accordes par lĠEtat, les collectivits territoriales, les tablissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou prives intresses ;
Ç 3Ħ Le produit des emprunts quĠils ont contracts ;
Ç 4Ħ La rmunration des services fournis ;
Ç 5Ħ Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
Ç 6Ħ Les dons et legs ;
Ç et en gnral toutes aides et contributions financires autorises.
Ç Art. L. 421-16. - Outre celles qui sont prvues lĠarticle L. 1612-15 du code gnral des collectivits territoriales, sont assimiles des dpenses obligatoires incombant aux offices publics de lĠhabitat les charges suivantes :
Ç 1Ħ La dotations aux amortissements des immobilisations ;
Ç 2Ħ Les dotations aux amortissements drogatoires ;
Ç 3Ħ Les dotations aux provisions ;
Ç 4Ħ Les dotations aux amortissements des charges rpartir sur plusieurs exercices.
Ç Art. L. 421-17. - En matire de gestion financire et comptable, les offices publics de lĠhabitat sont soumis soit aux rgles applicables aux entreprises de commerce, soit aux rgles de la comptabilit publique.
Ç Le rgime financier et comptable est choisi par dlibration du conseil dĠadministration dans des conditions prcises par dcret en Conseil dĠEtat.
Ç Art. L. 421-18. - Les fonds appartenant aux offices publics de lĠhabitat ne peuvent tre placs quĠen titres mis ou garantis par les Etats membres de la Communaut europenne ou les autres Etats parties lĠaccord sur lĠEspace conomique europen, ou en parts ou actions dĠorganismes de placement collectif en valeurs mobilires grant exclusivement des titres mis ou garantis par les Etats membres de la Communaut europenne ou les autres Etats parties lĠaccord sur lĠEspace conomique europen, libells en euros.
Ç Sous-section 2
Ç Offices publics de lĠhabitat
soumis aux rgles de la comptabilit publique
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Ç Art. L. 421-19. - Les dispositions financires et comptables prvues par le code gnral des collectivits territoriales sont applicables aux offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles de la comptabilit publique, dans les conditions suivantes :
Ç 1Ħ Le budget de lĠoffice est lĠacte par lequel sont prvues et autorises les recettes et les dpenses annuelles de lĠoffice ; il est prsent par le directeur gnral de lĠoffice au conseil dĠadministration et vot par ce dernier ;
Ç 2Ħ Le budget est constitu dĠun compte de rsultat prvisionnel et dĠun tableau de financement prvisionnel.
Ç Le rsultat du compte de rsultat prvisionnel est repris dans un tableau de calcul de la capacit dĠautofinancement prvisionnelle, laquelle apparat dans le tableau de financement prvisionnel.
Ç Le budget de lĠoffice est divis en chapitres et articles ;
Ç 3Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L. 1612-16 du code gnral des collectivits territoriales, le compte de rsultat prvisionnel correspond la section de fonctionnement et le tableau de financement prvisionnel correspond la section dĠinvestissement ;
Ç 4Ħ Par drogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L. 1612-7 du code gnral des collectivits territoriales, le budget de lĠoffice est vot en quilibre rel dans des conditions fixes par dcret en Conseil dĠEtat ;
Ç 5Ħ Les crdits inscrits au budget prsentent un caractre valuatif, lĠexception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui prsentent un caractre limitatif. Cette liste est fixe par arrt conjoint du ministre charg du budget, du ministre charg du logement et du ministre charg des collectivits territoriales ;
Ç 6Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-8 et L. 1612-14 du code gnral des collectivits territoriales, les crdits ont un caractre limitatif lorsque le prfet rgle le budget et le rend excutoire ;
Ç 7Ħ Des autorisations de programme sont votes par dlibration spcifique du conseil dĠadministration annexe au budget.
Ç Un dcret en Conseil dĠEtat dtermine les conditions dĠapplication du prsent article.
Ç Art. L. 421-20. - Ainsi quĠil est dit au IV de lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dcembre 2003) et lĠarticle 126 de la loi nĦ 2004-1485 du 30 dcembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de lĠhabitat soumis en matire financire et comptable aux rgles de la comptabilit publique dposent leurs fonds auprs de lĠEtat, de la Caisse des dpts et consignations ou de la Banque de France.
Ç Ils peuvent tre autoriss dposer les fonds de leurs rgies de recettes sur un compte ouvert dans un tablissement de crdit ayant obtenu un agrment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communaut europenne ou les autres Etats parties lĠaccord sur lĠEspace conomique europen.
Ç Ils peuvent galement effectuer des dpts sur un compte terme ouvert auprs de lĠEtat, de la Caisse des dpts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale dĠpargne ou des caisses dĠpargne et de prvoyance.
Ç Sous-section 3
Ç Offices publics de lĠhabitat
soumis aux rgles de la comptabilit de commerce
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Ç Art. L. 421-21. - Les dispositions financires, budgtaires et comptables prvues par le code gnral des collectivits territoriales sont applicables aux offices publics de lĠhabitat soumis, en matire de gestion financire et comptable, aux rgles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes :
Ç 1Ħ Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 L. 1612-7, L. 1612-10 L. 1612-14, L. 1612-16 L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code gnral des collectivits territoriales ne sont pas applicables ;
Ç 2Ħ Le budget de lĠoffice est constitu dĠun compte de rsultat et dĠun tableau de financement prvisionnels fin dĠexercice. Le compte de rsultat prvisionnel est prsent comme le compte de rsultat prvu lĠarticle L. 123-12 du code de commerce. Le budget prsente un caractre valuatif ;
Ç 3Ħ Le budget est adopt au plus tard le 31 mars de lĠexercice auquel il sĠapplique. Les dlibrations modifiant le budget de lĠoffice peuvent intervenir jusquĠau terme de lĠexercice auquel elles sĠappliquent. Le budget et les dcisions modificatives sont transmis au prfet dans les quinze jours de leur adoption ;
Ç 4Ħ Pour lĠapplication des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code gnral des collectivits territoriales, les crdits ont un caractre limitatif lorsque le prfet rgle le budget et le rend excutoire ;
Ç 5Ħ Le compte de rsultat prvisionnel est en quilibre lorsque les charges sont entirement couvertes par les produits. NĠest pas considr comme tant en dsquilibre le budget dont le compte de rsultat prvisionnel apparat en excdent ;
Ç 6Ħ Lorsque la chambre rgionale des comptes a t saisie en application du 4Ħ, les dlibrations modifiant le budget de lĠoffice et affrentes au mme exercice sont transmises par le prfet la chambre rgionale des comptes. En outre, lĠadoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de lĠexercice suivant ;
Ç 7Ħ Le vote du conseil dĠadministration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de lĠanne suivant lĠexercice. Les comptes sont transmis au prfet dans les quinze jours de leur adoption. A dfaut, ce dernier saisit, selon la procdure prvue lĠarticle L. 1612-5 du code gnral des collectivits territoriales, la chambre rgionale des comptes du plus proche budget vot par lĠoffice ;
Ç 8Ħ Lorsque, aprs vrification de leur sincrit, les comptes de lĠoffice font apparatre un dficit, la chambre rgionale des comptes, saisie par le prfet, propose lĠoffice les mesures ncessaires son rtablissement financier, dans le dlai dĠun mois compter de cette saisine. Dans ce cas, le prfet transmet la chambre rgionale des comptes le budget affrent lĠexercice suivant.
Ç Art. L. 421-22. - Ainsi quĠil est dit au IV de lĠarticle 116 de la loi de finances pour 2003 (nĦ 2003-1311 du 30 dcembre 2003), les offices publics de lĠhabitat soumis en matire financire et comptable aux rgles applicables aux entreprises de commerce dposent leurs fonds auprs de lĠEtat, de la Caisse des dpts et consignations, de la Banque de France ou auprs dĠun tablissement de crdit ayant obtenu un agrment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communaut europenne ou les autres Etats parties lĠaccord sur lĠEspace conomique europen.
Ç Ils peuvent galement effectuer des dpts sur un compte terme ouvert auprs de lĠEtat, de la Caisse des dpts et consignations, de la Banque de France ou auprs dĠun tablissement de crdit ayant obtenu un agrment en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communaut europenne ou les autres Etats parties lĠaccord sur lĠEspace conomique europen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale dĠpargne ou des caisses dĠpargne et de prvoyance.
Ç Section 4
Ç Gestion du personnel
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Ç Art. L. 421-23. - Pour la gestion des agents relevant de la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984, en activit dans lĠoffice ou placs dans lĠune des autres positions numres lĠarticle 55 de cette loi, le conseil dĠadministration de lĠoffice constitue lĠassemble dlibrante et le directeur gnral, lĠautorit territoriale.
Ç Art. L. 421-24. - Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barmes de rmunrations de base des personnels employs au sein des offices publics de lĠhabitat, hormis ceux qui relvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les reprsentants de la Fdration nationale des offices publics de lĠhabitat et les reprsentants des organisations syndicales reprsentatives, dans des conditions prvues par dcret en Conseil dĠEtat, notamment quant aux dlais de la ngociation.
Ç Un dcret en Conseil dĠEtat fixe les dispositions selon lesquelles est dfinie la classification des postes et les barmes de rmunrations de base en lĠabsence dĠaccord collectif. È
Le code de la construction et de lĠhabitation est ainsi modifi :
1Ħ A lĠarticle L. 411-2, le deuxime et le troisime alinas sont remplacs par un alina ainsi rdig :
Ç - les offices publics de lĠhabitat ; È
2Ħ Au premier alina de lĠarticle L. 423-1, les mots : Ç dĠun office public dĠhabitations loyer modr ou dĠun office public dĠamnagement et de construction È sont remplacs par les mots : Ç dĠun office public de lĠhabitat È ;
3Ħ A lĠarticle L. 444-1, les mots : Ç Les offices publics dĠhabitations loyer modr, les offices publics dĠamnagement et de construction, È sont remplacs par les mots : Ç Les offices publics de lĠhabitat È ;
4Ħ A lĠarticle L. 616, les mots : Ç un office public dĠhabitations loyer modr ou office public dĠamnagement et de construction È sont remplacs par les mots : Ç un office public de lĠhabitat È.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIéRES RELATIVES AUX PERSONNELS EMPLOYS DANS LES OFFICES PUBLICS DE LĠHABITAT
Article 3
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La loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale est ainsi modifie :
1Ħ La premire phrase du troisime alina de lĠarticle 15 est rdige comme suit : Ç Les offices publics de lĠhabitat, lorsquĠils emploient des fonctionnaires rgis par les dispositions de la prsente loi, sont affilis au centre de gestion ; È
2Ħ Au premier alina de lĠarticle 29, les mots : Ç et des offices publics dĠamnagement et de construction È sont remplacs par les mots : Ç ou le directeur gnral des offices publics de lĠhabitat È ;
3Ħ LĠarticle 120 est modifi comme suit :
a) Le III est remplac par les dispositions suivantes ;
Ç III. - Les agents de lĠoffice public dĠhabitations loyer modr interdpartemental de la rgion parisienne dissous par le dcret nĦ 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placs dans les corps dĠextinction rgis par le dcret nĦ 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut gnral des personnels de lĠoffice public dĠhabitation loyer modr interdpartemental de la rgion parisienne sont intgrs dans les cadres dĠemplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil dĠEtat. È ;
b) Le IV est remplac par les dispositions suivantes :
Ç IV. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionns lĠarticle 118 de la prsente loi, relevant des offices publics dĠhabitations loyer modr et des offices publics dĠamnagement et de construction et qui sont placs dans lĠune des positions prvues lĠarticle 55 de la prsente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de lĠhabitat, leur qualit de fonctionnaire et continuent bnficier des possibilits dĠavancement dĠchelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre dĠemplois ou leur corps.
Ç LĠavancement de grade est galement possible dans un autre office public de lĠhabitat en cas de vacance dĠun emploi dĠavancement par suite du dpart dĠun fonctionnaire. Le changement de cadre dĠemplois ou de corps peut sĠeffectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou dĠun concours.
Ç Par drogation lĠarticle 3 de la loi nĦ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lĠoffice public de lĠhabitat peut crer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre dĠemplois ou de corps, sous rserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre dĠemplois ou au corps concerns.
Ç Les fonctionnaires viss au premier alina peuvent, dans le dlai dĠun an compter de la date de la premire runion du conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat, constitu dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rdaction issue de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, demander au directeur gnral de cet tablissement tre dtachs au sein de lĠtablissement, pour une priode de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rmunr selon le rglement fixant les conditions dĠemploi et de rmunration des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employs au sein des offices publics de lĠhabitat. A lĠexpiration du dtachement, par drogation aux dispositions de lĠarticle 67 de la prsente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas bnficier des dispositions de lĠalina suivant est obligatoirement rintgr dans son cadre dĠemplois ou dans son corps, dans lĠemploi quĠil occupait antrieurement.
Ç Les fonctionnaires relevant de lĠoffice public de lĠhabitat qui sont placs dans lĠune des positions prvues par lĠarticle 55 de la prsente loi ou qui sont dtachs au sein de lĠtablissement en application de lĠalina prcdent, peuvent demander, tout moment, tre soumis dfinitivement au rglement fixant les conditions dĠemploi et de rmunration des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employs au sein des offices publics de lĠhabitat. Si cette demande est faite dans le dlai dĠun an compter de la date de la premire runion du conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat, constitu dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rdaction issue de lĠordonnance nĦ 2007-137 du 1er fvrier 2007 relative aux offices publics de lĠhabitat, le directeur gnral de lĠtablissement est tenu de lĠaccepter.
Ç V. - En cas de fusion entre offices publics de lĠhabitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionns lĠarticle 118 de la prsente loi relevant des offices concerns et qui sont placs dans lĠune des positions prvues lĠarticle 55 de la prsente loi, ainsi que les agents non titulaires employs par ces offices sont rputs relever de lĠoffice issu du regroupement dans les conditions de statut et dĠemploi qui sont les leurs.
Ç VI. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de lĠhabitat participent avec les salaris de lĠtablissement lĠorganisation et au fonctionnement de leur tablissement ainsi quĠ la gestion de son action sociale par lĠintermdiaire des institutions reprsentatives prvues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont lecteurs et ligibles par drogation lĠarticle 9 de la loi du 13 juillet 1983 prcite et la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la prsente loi.
Ç Les dispositions relatives lĠhygine, la scurit, aux conditions de travail et la mdecine du travail prvues aux titres III et IV du livre II du code du travail sĠappliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de lĠhabitat.
Ç Les institutions reprsentatives prvues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels viss lĠalina prcdent aux comits techniques paritaires prvus par la prsente loi.
Ç Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionns ci-dessus.
Ç Les dispositions du code du travail mentionnes aux alinas prcdents peuvent faire lĠobjet dĠadaptations par dcret en Conseil dĠEtat, sous rserve dĠassurer les mmes garanties ces personnels. È
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIéRES ET LE CODE GNRAL DES IMPïTS
Article 4
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La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financires est remplac par les dispositions suivantes :
Ç Section 5
Ç Des offices publics de lĠhabitat soumis aux rgles
applicables aux entreprises de commerce
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Ç Art. L. 232-7. - Le contrle des actes budgtaires des offices publics de lĠhabitat soumis aux rgles applicables aux entreprises de commerce sĠexerce dans les conditions prvues par lĠarticle L. 421-21 du code de la construction et de lĠhabitation.
Ç La chambre rgionale des comptes peut assurer la vrification des comptes de ces offices et en examiner la gestion. È
Article 5
I. - LĠarticle 138 du code gnral des impts est ainsi modifi :
1Ħ Au 3Ħ, les mots : Ç offices publics, socits È sont remplacs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat et par les socits È ;
2Ħ Au 4Ħ, les mots : Ç offices publics dĠhabitations loyer modr È sont remplacs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.
II. - Le 2Ħ du 5 de lĠarticle 261 du mme code est ainsi modifi :
1Ħ Au premier alina, les mots : Ç offices publics dĠhabitations loyer modr È sont remplacs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È et, aprs les mots : Ç de leurs unions È, sont insrs les mots : Ç , pour les oprations faites en application de la lgislation sur les organismes dĠhabitations loyer modr, È ;
2Ħ Le deuxime alina est supprim.
III. - Au quatrime alina du b bis du 2 de lĠarticle 266 et au 3Ħ de lĠarticle 1461 du mme code, les mots : Ç offices publics dĠamnagement et de construction È sont remplacs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.
IV. - Au a du 1Ħ du I de lĠarticle 1056 du mme code, les mots : Ç offices publics È sont remplacs par les mots : Ç offices publics de lĠhabitat È.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
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Les offices publics dĠhabitation loyer modr et les offices publics dĠamnagement et de construction sont transforms en offices publics de lĠhabitat sans que cette transformation donne lieu la cration de nouvelles personnes morales.
Les offices publics de lĠhabitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 L. 421-24 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rdaction issue de la prsente ordonnance, sous rserve des dispositions des articles 7 13 suivants.
I. - Le conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations loyer modr ou de lĠoffice public dĠamnagement et de construction demeure en fonction et exerce les attributions confres au conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠ la premire runion de ce dernier, constitu dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-8 du code de la construction et de lĠhabitation dans sa rdaction issue de la prsente ordonnance, laquelle doit avoir lieu au plus tard dans un dlai de deux ans compter de la date de publication de la prsente ordonnance.
II. - Les membres du conseil dĠadministration dsigns par la collectivit territoriale ou lĠtablissement public de rattachement et les personnalits qualifies sont dsigns dans un dlai de dix-huit mois compter de la date de publication de la prsente ordonnance.
A dfaut, ils sont dsigns par le prfet dans un dlai de trois mois compter de lĠexpiration du dlai prvu ci-dessus et le nouveau conseil dĠadministration est alors runi au plus tard dans un dlai de trois mois suivant la dsignation de ses membres et lit un nouveau prsident.
III. - Les reprsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations loyer modr ou de lĠoffice public dĠamnagement et de construction sont les reprsentants des locataires au conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠau terme de leur mandat en cours.
I. - Le prsident du conseil dĠadministration de lĠoffice public dĠhabitations loyer modr, assist du directeur de lĠoffice, exerce les attributions du directeur gnral de lĠoffice public de lĠhabitat jusquĠ la nomination de ce dernier, laquelle devra intervenir au plus tard dans un dlai de six mois compter de la date de la premire runion du nouveau conseil dĠadministration de lĠoffice public de lĠhabitat.
II. - Le directeur gnral de lĠoffice public dĠamnagement et de construction transform en office public de lĠhabitat devient le directeur gnral de lĠoffice.
I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics dĠhabitations loyer modr et des offices publics dĠamnagement et de construction restent soumis aux dispositions des articles 59 et 100 de la loi nĦ 84-53 du 26 janvier 1984 jusquĠ la mise en place des instances reprsentatives mentionnes au VI de lĠarticle 120 de cette loi.
II. - JusquĠ la mise en place dans les offices publics de lĠhabitat des institutions reprsentatives du personnel prvues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV du code du travail, et au plus tard jusquĠ lĠexpiration dĠun dlai qui ne peut excder deux ans compter de la date de publication de la prsente ordonnance, les organismes consultatifs des fonctionnaires et agents non titulaires et les institutions reprsentatives du personnel demeurent rgis par les dispositions applicables avant lĠentre en vigueur de la prsente ordonnance.
III. - Les agents non titulaires en fonction dans les offices publics dĠhabitations loyer modr lors de leur transformation en offices publics de lĠhabitat demeurent rgis par les dispositions qui leur taient antrieurement applicables, sans que cette transformation ait pour effet de prolonger la dure des contrats.
Le dcret nĦ 93-852 du 17 juin 1993 portant rglement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employs par les offices publics dĠamnagement et de construction et portant modification du code de la construction et de lĠhabitation est mis en conformit avec les dispositions de lĠarticle 3 dans un dlai de deux ans compter de la date de publication de la prsente ordonnance. Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employs dans les offices publics dĠamnagement et de construction transforms en offices publics de lĠhabitat restent soumis aux dispositions du dcret prcit.
Les agents de lĠoffice public dĠhabitations loyer modr de la rgion parisienne dissous par le dcret nĦ 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placs dans les corps dĠextinction rgis par le dcret du 24 juin 1976 prcit demeurent rgis par les dispositions qui leur taient applicables avant la date de publication de la prsente ordonnance, jusquĠ lĠentre en vigueur des dispositions prises en application du III de lĠarticle 120 de la loi du 26 janvier 1984 prcite dans sa rdaction issue de la prsente ordonnance.
I. - Les offices publics dĠhabitations loyer modr transforms en offices publics de lĠhabitat demeurent soumis aux rgles de la comptabilit publique, jusquĠ la date dĠeffet de lĠventuelle dlibration du conseil dĠadministration de lĠoffice faisant le choix des rgles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-17 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rdaction issue de la prsente ordonnance.
II. - Les offices publics dĠamnagement et de construction transforms en offices publics de lĠhabitat demeurent soumis soit aux rgles de la comptabilit publique, soit aux rgles applicables aux entreprises de commerce, jusquĠ la date dĠeffet de lĠventuelle dlibration du conseil dĠadministration de lĠoffice faisant le choix de nouvelles rgles dans les conditions prvues lĠarticle L. 421-17 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rdaction issue de la prsente ordonnance.
Les comptables spciaux des offices publics dĠhabitations loyer modr et des offices publics dĠamnagement et de construction nomms en application des dispositions des articles L. 421-1-2 et L. 421-6 du code de la construction et de lĠhabitation dans leur rdaction antrieure la prsente ordonnance peuvent exercer leurs fonctions au plus tard pendant six ans compter de la date dĠentre en vigueur de la prsente ordonnance. Ces fonctions prennent fin un 1er janvier.
Les dispositions antrieurement applicables chaque tablissement devenu un office public de lĠhabitat dans les domaines rgis par les articles L. 421-19 et L. 421-21, dans leur rdaction issue de lĠarticle 1er de la prsente ordonnance, demeurent applicables jusquĠau 1er janvier 2009.
Le Premier ministre, le ministre dĠEtat, ministre de lĠintrieur et de lĠamnagement du territoire, le ministre de lĠemploi, de la cohsion sociale et du logement et le ministre dlgu aux collectivits territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lĠapplication de la prsente ordonnance, qui sera publie au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 1er fvrier 2007.
Jacques Chirac
Par le Prsident de la Rpublique :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de lĠemploi,
de la cohsion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre dĠEtat,
ministre de lĠintrieur
et de lĠamnagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre dlgu
aux collectivits territoriales,
Brice Hortefeux
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