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DECRET N 2008-1093 DU 29 OCTOBRE 2008 RELATIF LA CLASSIFICATION DES POSTES ET AUX BARMES DE RMUNRATION
(JO DU 29 OCTOBRE 2008) |
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| Le texte du dcret n 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif la classification des postes et aux barmes de rmunration de base des personnels employs par les Offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale est paru au journal officiel du 29 octobre 2008. |
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| Dcret 2008-1093 du 27 octobre 2008 page 16431 - texte n 18 |
Texte du dcret :
JORF n 0253 du 29 octobre 2008 page 16431 - texte n 18
DECRET
Dcret n 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif la classification des postes et aux barmes de rmunration de base des personnels employs par les Offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale.
NOR : MLVU0816387D |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 421-24 ;
Vu le code du travail ;
Vu le dcret n 93-852 du 17 juin 1993 portant rglement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employs par les offices publics d'amnagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le dcret n 2007-1840 du 24 dcembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie rglementaire), notamment son article 7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Dcrte :
Article 1
Les emplois susceptibles d'tre occups par les personnels employs par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale font l'objet d'une description et d'une valuation des comptences requises en fonction de critres d'valuation dfinis dans le titre Ier du prsent dcret et son annexe ou par un accord national. A chaque emploi est affect un total de points qui dtermine sa classification par catgorie et niveau.
AU TITRE 1er : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Article 2
Les emplois sont classs en quatre catgories :
catgorie I : employs et ouvriers ;
catgorie II : techniciens, agents de mai^trise et assimils ;
catgorie III : cadres ;
catgorie IV : cadres de direction.
Chacune de ces catgories est divise en deux niveaux.
Article 3
Le classement de chaque emploi est tabli en fonction des cinq critres d'valuation suivants, apprcis selon la mthode dfinie en annexe :
a) L'autonomie ;
b) La responsabilit ;
c) La dimension relationnelle ;
d) La technicit ;
e) Les connaissances requises.
La catgorie et le niveau de l'emploi occup par le salari sont mentionns non seulement dans le bulletin de paie mais aussi dans le contrat de travail.
Article 4
Les catgories et niveaux des emplois se rpartissent, en fonction des points obtenus par application de la mthode de cotation dfinie en annexe, selon le tableau suivant :

TITRE II : BAREMES DES REMUNERATIONS DE BASE
Article 5
La rmunration mensuelle brute de base pour chacun des niveaux des quatre catgories est tablie selon le tableau suivant :

La rmunration de base garantie conformment au tableau ci-dessus s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.
Les montants indiqus dans ce tableau sont donns pour un horaire hebdomadaire lgal de trente-cinq heures au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Article 6
A la rmunration de base garantie peuvent s'ajouter des primes et avantages en nature dont le montant est fix par le directeur gnral, dans les limites prvues par l'accord collectif d'entreprise si un tel accord existe.
Aucun salari ne peut percevoir une rmunration brute totale infrieure au salaire minimum de croissance (SMIC).
Les accessoires de rmunration mentionns au premier alina ncessaires l'application du deuxime alina du prsent article sont des lments constitutifs de la rmunration au sens de l'article R. 3232-1 du code du travail et pour l'application du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisime partie du mme code.
TITRE III : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE SUIVI DES CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS
Article 7
Il est cr une commission nationale paritaire de suivi des classifications et rmunrations. Elle est charge de ngocier l'volution de la classification des emplois. Elle ngocie chaque anne les revalorisations des rmunrations mensuelles brutes de base.
La commission nationale paritaire est compose d'un reprsentant titulaire et d'un reprsentant supplant dsigns par chaque organisation syndicale reprsentative et d'un nombre gal de reprsentants titulaires et supplants dsigns par la Fdration nationale des offices publics de l'habitat.
Article 8
La commission nationale paritaire se runit autant que de besoin et au moins deux fois par an, l'une pour la ngociation annuelle obligatoire sur les rmunrations, l'autre pour la ngociation sur la classification des postes.
La commission nationale paritaire adopte un rglement intrieur qui dtermine l'organisation de ses travaux.
Article 9
En vue de la ngociation sur la classification des emplois, la Fdration nationale des offices publics de l'habitat communique aux membres de la commission, un mois avant la tenue de la runion, un bilan global des classifications tablies par les accords d'entreprise.
Article 10
La ngociation sur la revalorisation des rmunrations mensuelles brutes de base porte sur chacun des niveaux des quatre catgories. La revalorisation peut rsulter d'une modification soit de la valeur du point de coefficient, soit du nombre de points qui constituent le coefficient, soit de ces deux lments.
La ngociation, pour l'anne civile venir, s'ouvre avant le 15 novembre. Les informations relatives cette ngociation sont communiques un mois avant la date de la runion par la Fdration nationale des offices publics de l'habitat aux membres de la commission nationale paritaire.
En cas d'chec de la ngociation, les montants arrts prcdemment s'appliquent jusqu'au prochain accord.
TITRE IV : LES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE DANS CHAQUE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Article 11
Chaque office public de l'habitat tablit, par un accord collectif d'entreprise arrt selon les modalits prvues au prsent titre, la classification des emplois dans le respect des dispositions du prsent dcret ou des stipulations de l'accord national valide si un tel accord existe.
L'accord collectif d'entreprise prcise le cas chant les rmunrations de base dont le montant est suprieur ceux fixs par l'article 5 ou par l'accord national s'il en existe.
Article 12
Un dlai d'un an compter de la publication du prsent dcret est ouvert pour engager la ngociation en vue de la conclusion de l'accord collectif d'entreprise prvu l'article 11.
Si l'accord collectif n'est pas sign ou ne remplit pas les conditions de validit dans un dlai d'un an compter du dbut de la ngociation, le directeur gnral rend compte au conseil d'administration de la ngociation et des conditions de son chec. Il tablit, dans les six mois qui suivent l'chance du dlai d'un an susmentionn, une classification des emplois qui reste en vigueur jusqu' la signature de l'accord d'entreprise.
Article 13
A l'issue du dlai prvu au premier alina de l'article 12, dans les offices publics de l'habitat o les conditions de la ngociation collective prvues par le code du travail ne peuvent tre runies, le directeur gnral dispose d'un dlai de six mois pour mettre en place unilatralement la classification des emplois qui reste en vigueur jusqu' la signature de l'accord d'entreprise.
Article 14
La classification des emplois rsultant de l'accord collectif d'entreprise ou de la dcision du directeur gnral prvus au prsent titre ne doit pas conduire ce qu'un salari peroive une rmunration infrieure celle dont il bnficiait avant cet accord ou cette dcision.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15
Les classifications des emplois dfinies par les accords collectifs d'entreprise en vigueur la date de publication du prsent dcret continuent de s'appliquer jusqu' ce qu'elles soient mises en conformit, selon les modalits prvues aux articles 12 et 13, avec les dispositions du prsent dcret ou les stipulations d'un accord national valide, s'il en existe.
Les barmes de rmunration de base dfinis par les accords collectifs en vigueur la date de publication du prsent dcret continuent de s'appliquer dans la mesure o ils sont plus favorables que le barme prvu l'article 5.
Article 16
La Fdration nationale des offices publics de l'habitat tablit avant le 31 dcembre 2010 un bilan d'tape de la mise en uvre du processus d'application de la classification des emplois dans les offices publics de l'habitat. Ce bilan est soumis la commission nationale paritaire mentionne l'article 7 et transmis aux ministres chargs du logement et du travail.
Article 17
Pour l'anne 2009, dfaut d'accord national plus favorable, la revalorisation des rmunrations ne sera pas infrieure au pourcentage d'volution de l'indice 100 de la fonction publique. Les montants obtenus en application de cette rgle ne peuvent tre rduits au cours des ngociations des annes suivantes.
Article 18
Le dcret n 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'amnagement et de construction constitus par transformation d'offices publics d'habitations loyer modr et les articles 2, 8 et 11 du dcret n 93-852 du 17 juin 1993 susvis ainsi que l'article 13 de son annexe sont abrogs.
Article 19
Les dispositions des titres Ier et II du prsent dcret et de son annexe cessent de plein droit d'tre en vigueur la date de publication de l'arrt du ministre charg du travail portant extension d'un accord collectif ayant le mme objet conclu au niveau national entre les reprsentants de la Fdration nationale des offices publics de l'habitat et les reprsentants des organisations syndicales reprsentatives.
Article 20
Au IV de l'article R. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : parmi les associations qui ont t pralablement agres dans les conditions prvues l'article R. 441-9-1 sont supprims.
Article 21
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarit et la ministre du logement et de la ville sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 27 octobre 2008.
Franois Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarit,
Xavier Bertrand
Annexe
A N N E X E
DESCRIPTION ET COTATION DES CINQ CRITRES D'VALUATION
a) Critre de l'autonomie
L'autonomie est apprcie en fonction de la latitude, caractrisant l'emploi, dont dispose le salari pour dcider et agir (initiative, nature des contrles).
b) Critre de la responsabilit
La responsabilit est apprcie en fonction de l'impact, de la porte et des consquences des activits et dcisions sur le fonctionnement, les rsultats et l'image de l'entreprise.

c) Critre de la dimension relationnelle
La dimension relationnelle est apprcie en fonction des changes, de la communication, de la ngociation, de l'animation et de l'encadrement, dans un environnement interne ou externe.

d) Critre de la technicit
La technicit est apprcie en fonction de la difficult et de la diversit des situations rencontres dans l'emploi et du niveau de rflexion ncessaire pour effectuer des tches ou prendre des dcisions.

e) Critre des connaissances requises
Les connaissances requises sont apprcies en fonction de l'ensemble des savoirs (savoir tre et savoir-faire), des comptences et aptitudes ncessaires pour occuper l'emploi, et non pas ceux dtenus par l'individu, quel que soit leur mode d'acquisition : formation initiale, formation continue, ou exprience professionnelle, que ceux-ci aient t sanctionns ou non par un diplme, un titre homologu ou une certification de qualification professionnelle (CQP).
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